175.1
CH-JU
Art. 88 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 88 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Dans les cas prévus à l'article 57, alinéa 2, la notification peut se faire par publication dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel.
Cette forme de notification est également autorisée lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties. En ce cas, une notification personnelle sera toutefois adressée à celles qui ont pris part à la procédure.
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