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175.1 CH-JU

Art. 87 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 87 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité notifie sa décision aux parties par écrit, si nécessaire sous pli recommandé ou par un agent public ou d'une autre manière.

Si la nature de l'affaire ou les circonstances l'exigent, la décision est notifiée verbalement. Elle est confirmée par écrit, si une partie le requiert dans les cinq jours; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.

Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions doivent être désignées comme telles.

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