175.1
CH-JU
Art. 86 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 86 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La décision est motivée de façon suffisante en fait et en droit.
Elle mentionne les délais et les voies de droit ordinaires ouvertes aux parties.
L'autorité peut renoncer à ces exigences si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune d'elles ne réclame de motivation dans les 30 jours suivant la notification.
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