175.1
CH-JU
Art. 85 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 85 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La décision comporte les indications suivantes
a) la désignation de l'autorité qui a statué; s'il s'agit d'un jugement, le nom des juges qui l'ont rendu;
b) le nom des parties et de leurs représentants;
c) une motivation;
d) le dispositif, avec le montant des frais de procédure et des dépens;
e) les délais et voies de droit;
f) la date de la décision;
g) la signature.
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