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175.1 CH-JU

Art. 85 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 85 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La décision comporte les indications suivantes

a) la désignation de l'autorité qui a statué; s'il s'agit d'un jugement, le nom des juges qui l'ont rendu;

b) le nom des parties et de leurs représentants;

c) une motivation;

d) le dispositif, avec le montant des frais de procédure et des dépens;

e) les délais et voies de droit;

f) la date de la décision;

g) la signature.

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