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175.1 CH-JU

Art. 84 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 84 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Statuant sur le fond, l'autorité examine les conditions de la régularité formelle et matérielle de la décision à prendre. Sur opposition, recours ou action, elle examine la régularité formelle et matérielle de l'acte attaqué. Elle statue sur toutes les conclusions des parties.

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