175.1
CH-JU
Art. 84 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 84 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Statuant sur le fond, l'autorité examine les conditions de la régularité formelle et matérielle de la décision à prendre. Sur opposition, recours ou action, elle examine la régularité formelle et matérielle de l'acte attaqué. Elle statue sur toutes les conclusions des parties.
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