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175.1 CH-JU

Art. 83 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 83 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité examine d'emblée si les conditions préalables à la prise d'une décision sont remplies.

Les conditions de recevabilité sont notamment les suivantes

a) la compétence à raison de la matière et du lieu;

b) la capacité du requérant d'être partie et celle d'ester en procédure;

c) les pouvoirs de représentation;

d) l'observation des délais.

Si une condition de recevabilité n'est pas remplie, l'autorité n'a pas à statuer sur le fond.

Si une requête ne satisfait pas aux exigences légales de forme et que ce vice est remédiable, l'autorité invite le requérant à corriger les irrégularités commises dans un délai raisonnable.

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