175.1
CH-JU
Art. 81 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 81 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de faire valoir ses moyens.
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