175.1
CH-JU
Art. 80 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 80 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces du dossier que si
a) un intérêt public ou privé important requiert qu'un document soit tenu secret à l'égard d'une partie; l'autorité apprécie s'il est possible de le porter à la connaissance de son mandataire;
b) l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.
Le refus d'autoriser la consultation ne peut s'étendre qu'aux pièces tenues pour confidentielles.
La consultation par la partie des pièces qu'elle a elle-même produites, ainsi que celles qu'elle a reçues, ne peut pas lui être refusée, non plus que celle des procès-verbaux relatifs à ses déclarations.
← Art. 79 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 81 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →