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175.1 CH-JU

Art. 8 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 8 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sont réservées les prescriptions de procédure du droit fédéral.

Les prescriptions de droit cantonal qui dérogent au présent Code ne sont applicables que dans la mesure où leur maintien est imposé par la nature particulière de la matière.

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