175.1
CH-JU
Art. 79 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 79 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du dossier qui paraissent pertinentes pour le règlement de l'affaire.
L'autorité établit un bordereau complet des pièces du dossier.
La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité désignée par elle. Des exceptions peuvent être consenties à cette règle.
L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée.
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