175.1
CH-JU
Art. 78 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 78 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Au besoin, l'autorité informe les parties de leurs droits et devoirs dans la procédure.
Sur requête, elle les renseigne sur l'état de la procédure en cours.
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