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175.1 CH-JU

Art. 77 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 77 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres parties qui paraissent pertinents. Cette règle s'étend aux mémoires et aux moyens de preuve fournis par les parties.

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