Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 CH-JU

Art. 76 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Ouvrir la source officielle Texte complet (243 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 76 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des témoins; elles peuvent poser à ceux-ci des questions complémentaires.

Lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important l'exige, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties. L'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition peut leur être refusée. En ce cas, l'article 81 s'applique.

Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se faire en l'absence des parties.

Avant de remettre leur mission aux experts, l'autorité peut accorder aux parties la faculté de s'exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des modifications. Les parties peuvent demander des explications et poser des questions sur le rapport d'expertise.

Les parties ont le droit de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves.

← Art. 75 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives Art. 77 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →