175.1
CH-JU
Art. 75 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 75 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les parties ont le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit.
L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Elle prend aussi en considération des moyens tardifs s'ils paraissent décisifs.
Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés, l'autorité peut la subordonner à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle. L'article 232, alinéa 1, est réservé.
L'autorité invite au besoin les parties à préciser, rectifier ou compléter leurs moyens.
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