175.1
CH-JU
Art. 74 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 74 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre
a) une décision préjudicielle ou incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours (art. 119);
b) une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
c) une mesure d'exécution;
d) d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, qu'une voie de droit ordinaire est ouverte aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ou cantonal ne leur accorde spécialement le droit d'être entendues préalablement.
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