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175.1 CH-JU

Art. 73 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 73 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise.

Sauf prescription légale contraire, elles ne peuvent prétendre à une audition verbale.

Une conversation informelle ou par téléphone ne satisfait pas aux exigences du droit d'être entendu.

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