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175.1 CH-JU

Art. 72 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 72 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le contrôle des lois et autres actes législatifs par la Cour constitutionnelle est réservé (art. 177 et suivants).

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