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175.1 CH-JU

Art. 71 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 71 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

A titre préalable, l'autorité contrôle la validité des prescriptions légales susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce.

Elle n'est pas liée par les normes contraires au droit fédéral, ainsi qu'à la Constitution cantonale ou à d'autres actes législatifs cantonaux de rang supérieur.

Toutefois, les autorités administratives inférieures ne peuvent, sur leur contrôle préalable, s'écarter de prescriptions légales, que si ces dernières sont manifestement irrégulières.

L'autorité prend si possible l'avis de l'instance qui a édicté la norme contestée, avant d'en rejeter l'application dans le cas d'espèce. Si elle l'estime nécessaire, elle peut en outre surseoir à statuer et demander à la Cour constitutionnelle de trancher la question de droit qui lui est posée.

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