175.1
CH-JU
Art. 68 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 68 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction.
Elle se détermine aussi sur la valeur probante des faits avoués ou non contestés par les parties.
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