175.1
CH-JU
Art. 67 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 67 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les dispositions de procédure civile relatives au défaut des parties et des tiers et au refus de collaborer, notamment de témoigner, s'appliquent par analogie. Elles s'étendent à tout autre acte par lequel une partie ou un tiers fait obstacle à l'administration des preuves ou la gêne sans motif légitime.
Sont également réservées les dispositions de procédure civile relatives à la réparation du préjudice causé de ce fait à une partie.
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