175.1
CH-JU
Art. 66 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 66 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité appelée à statuer décide de la légitimité du refus de témoigner ou de participer à l'administration d'autres moyens de preuve. Cette décision peut être attaquée dans les dix jours auprès de l'autorité de recours compétente pour juger le fond.
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