175.1
CH-JU
Art. 65 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 65 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les personnes participant à la publication d'informations dans la presse, à la radio et à la télévision, comme éditeurs, imprimeurs, rédacteurs, reporters, collaborateurs, responsables de programmes, auxiliaires ou à un autre titre, peuvent refuser le témoignage sur le contenu et la source de leurs informations.
Ce droit ne leur est pas reconnu lorsque le maintien du secret est de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays.
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