175.1
CH-JU
Art. 64 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 64 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les conditions et l'étendue du devoir de témoigner se déterminent conformément aux dispositions de procédure civile, ainsi qu'aux prescriptions de la législation spéciale, notamment à celles de la loi sur la profession d'avocat.
Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation particulière de renseigner l'autorité.
Celui qui peut être entendu comme témoin est tenu dans la même mesure de collaborer à l'administration d'autres preuves.
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