Art. 63 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 63 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Si les faits ne peuvent être suffisamment élucidés à l'aide des autres moyens de preuve, l'autorité peut recourir à l'audition de témoins.
Les autorités compétentes pour l'ordonner sont les suivantes
a) le Gouvernement, les chefs de département et le chancelier;
b) le chef du Service juridique du Département de la Justice;
c) le chef de la Recette et Administration de district;
d) l'organe exécutif des communes, sections de commune et syndicats de communes;
e) les instances de la juridiction administrative et constitutionnelle, agissant par leurs présidents ou par leurs membres chargés de l'instruction;
f) l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, agissant par son président ou ses membres chargés de l'instruction.
Les autorités mentionnées à l'alinéa 2 procèdent elles-mêmes à l'audition ou peuvent en charger un employé ou un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.
Les personnes extérieures à l'administration qui sont chargées d'une enquête officielle peuvent être autorisées par l'autorité compétente au sens de l'alinéa 2 à entendre des témoins.
Si nécessaire, les personnes chargées d'entendre des témoins s'assurent la collaboration de spécialistes.