Art. 62 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 62 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les autorités administratives se transmettent mutuellement les pièces et informations en leur possession, de même qu'elles les communiquent aux instances de la juridiction administrative, si cette collaboration apparaît nécessaire à l'établissement des faits.
L'autorité administrative requise n'a pas à prêter son assistance
a) lorsque les pièces et informations demandées doivent rester confidentielles en vertu de la loi ou en raison de leur nature;
b) lorsque cette assistance compromettrait ou risquerait de compromettre sérieusement l'accomplissement de ses fonctions propres;
c) lorsqu'un intérêt public ou privé important s'en trouverait lésé ou risquerait sérieusement de l'être.
La communication des pièces et informations par les instances de la juridiction administrative est laissée à leur appréciation et à leur décision.
Les litiges relatifs à l'application des alinéas qui précèdent se règlent selon les voies de droit prévues pour la solution des conflits de compétence (art. 33 à 35 et 37).
La transmission de pièces et informations aux instances de la justice civile et pénale est laissée à l'appréciation et à la décision des autorités administratives et instances de la juridiction administrative requises. Les critères énoncés à l'alinéa 2 sont applicables. Les prescriptions spéciales sont réservées. L'instance civile ou pénale à laquelle la production de pièces ou d'informations a été refusée peut recourir contre cette décision selon les voies de la juridiction administrative.
Sous réserve de prescriptions spéciales, le Département de la Justice prête assistance, sur leur demande, aux autorités administratives et aux instances de la juridiction administrative de la Confédération et des autres cantons, et, s'il y a lieu, de l'étranger. En cas de doute sur l'admissibilité du concours sollicité, le Département soumet l'affaire à la décision du Gouvernement.