175.1
CH-JU
Art. 61 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 61 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les parties et les tiers sont en particulier tenus de produire les pièces utiles en leur possession.
Les tiers sont dispensés de cette obligation lorsque les pièces se rapportent à des faits sur lesquels il pourraient refuser de témoigner.
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