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175.1 CH-JU

Art. 60 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 60 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Les parties sont au besoin tenues de collaborer à l'établissement des faits

a) dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;

b) dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;

c) lorsqu'une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.

L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre d'elles. Si elle entre en matière, l'autorité peut statuer au seul vu du dossier. Les parties sont informées des conséquences possibles de leur attitude.

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