Art. 6 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 6 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Le présent Code n'est pas applicable
a) aux actes de portée purement interne à l'administration, notamment aux ordres de service de cette nature;
b) aux procédures pénales administratives et aux actes de police judiciaire;
c) en matière de personnel administratif, aux procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service et aux promotions; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 87, 91, 208 à 212;
d) aux procédures de première instance dans les épreuves d'examens; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 86 et 87, 91, 208 à 212;
e) aux procédures de première instance dans les affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient réglées sur-le-champ par une décision immédiatement exécutoire; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 91, 208 à 212.