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175.1 CH-JU

Art. 6 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 6 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le présent Code n'est pas applicable

a) aux actes de portée purement interne à l'administration, notamment aux ordres de service de cette nature;

b) aux procédures pénales administratives et aux actes de police judiciaire;

c) en matière de personnel administratif, aux procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service et aux promotions; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 87, 91, 208 à 212;

d) aux procédures de première instance dans les épreuves d'examens; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 86 et 87, 91, 208 à 212;

e) aux procédures de première instance dans les affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient réglées sur-le-champ par une décision immédiatement exécutoire; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 91, 208 à 212.

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