175.1
CH-JU
Art. 59 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 59 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité procède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y a lieu aux moyens de preuve suivants
a) titres, rapports, livres et autres documents officiels et privés;
b) interrogatoire des parties;
c) sous réserve de l'article 63, les témoignages ou renseignements de tiers;
d) renseignements d'autres autorités et services administratifs;
e) visite des lieux;
f) expertises.
D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle.
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