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175.1 CH-JU

Art. 59 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 59 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité procède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y a lieu aux moyens de preuve suivants

a) titres, rapports, livres et autres documents officiels et privés;

b) interrogatoire des parties;

c) sous réserve de l'article 63, les témoignages ou renseignements de tiers;

d) renseignements d'autres autorités et services administratifs;

e) visite des lieux;

f) expertises.

D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle.

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