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175.1 CH-JU

Art. 58 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 58 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité établit les faits d'office sans être limitée par les allégués et les demandes de preuves des parties. L'article 60 est réservé.

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