175.1
CH-JU
Art. 57 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 57 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité adresse en principe ses communications aux parties par la poste, si nécessaire sous pli recommandé.
Les communications peuvent être publiées dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel, lorsque la partie ne peut être identifiée ou n'a ni domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu ou qui puisse être atteint.
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