175.1
CH-JU
Art. 55 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 55 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Si la comparution des parties se révèle nécessaire, l'autorité les convoque par écrit dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les cas d'urgence et les ententes contraires.
La convocation est signée et contient les indications suivantes
a) le jour, l'heure et le lieu de la comparution;
b) le nom des parties et l'objet de l'entretien ou des débats;
c) les conséquences éventuelles du défaut de comparution.
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