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175.1 CH-JU

Art. 54 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 54 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La procédure administrative est en principe écrite.

Si le règlement de l'affaire le requiert, l'autorité peut, d'office ou sur requête, procéder aussi oralement. Au besoin, elle ordonne des débats; en ce cas, les dispositions de procédure civile s'appliquent par analogie.

Sont réservées les dispositions légales qui prescrivent des débats.

Devant les autorités administratives, les débats et les délibérations ne sont pas publics. Pour le surplus, l'article 136 est réservé.

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