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175.1 CH-JU

Art. 53 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 53 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Si, en cours de procédure, la prise d'une décision devient sans objet ou perd son intérêt juridique, notamment par suite du retrait d'une requête ou de désistement, l'autorité appelée à statuer prononce le classement de l'affaire et, le cas échéant, statue sur les frais et dépens.

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