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175.1 CH-JU

Art. 51 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 51 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Au besoin, ces mesures peuvent être prises par l'organe chargé de l'instruction au sens de l'article 50, alinéa 2, ou par le président de l'autorité collégiale appelée à statuer. L'autorité de décision est aussitôt informée des mesures prises; celles-ci lui sont imputées.

La décision peut faire séparément l'objet d'un recours conformément à l'article 119.

Pour le surplus, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s'appliquent par analogie.

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