Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 CH-JU

Art. 50 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Ouvrir la source officielle Texte complet (243 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 50 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité appelée à prendre une décision instruit en principe elle-même les affaires administratives.

Les autorités collégiales peuvent confier cette tâche à l'un de leurs membres. Au besoin, elles peuvent en charger un service subordonné, un employé ou un fonctionnaire; les autres autorités administratives ont également cette faculté. L'organe ainsi désigné dirige la procédure jusqu'à la délibération. L'article 139 est réservé.

Dans des cas spéciaux, le Gouvernement et les chefs de département peuvent charger des personnes extérieures à l'administration d'une enquête officielle.

← Art. 49 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives Art. 51 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →