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175.1 CH-JU

Art. 47 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 47 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le délai légal ne peut être abrégé ou prolongé que si la loi le prévoit.

Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande motivée avant l'expiration.

En cas de prolongation, le nouveau délai court à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.

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