175.1
CH-JU
Art. 46 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 46 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité qui impartit un délai indique simultanément les conséquences d'une inobservation; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
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