Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 CH-JU

Art. 45 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Ouvrir la source officielle Texte complet (243 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.

Il en est de même lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.

Lorsque l'autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, la partie ne subit aucun préjudice si elle a observé de bonne foi le délai indiqué.

← Art. 44A Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives Art. 46 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →