175.1
CH-JU
Art. 44A Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 44A Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
En procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et spéciales de la juridiction administrative ainsi que devant la Cour constitutionnelle, les délais fixés en jours, semaines ou en mois par la loi ou par l'autorité ne courent pas
a) du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b) du 15 juillet au 15 août inclus;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclus.
L'alinéa 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.
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