175.1
CH-JU
Art. 44 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 44 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les délais commencent à courir le lendemain du jour de la communication ou de l'événement qui les déclenche.
Ils échoient le dernier jour à minuit. Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations (art. 76 et 77) s'appliquent par analogie.
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Il en va de même lorsque l'autorité a imparti un délai à terme fixe échéant durant les féries.
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