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175.1 CH-JU

Art. 43 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 43 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Les décisions concernant la récusation peuvent être attaquées séparément par la partie requérante, conformément à l'article 119.

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