175.1
CH-JU
Art. 42 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 42 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Si le motif de récusation est admis, l'autorité de récusation décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. Elle désigne, s'il y a lieu, un suppléant ou complète l'autorité collégiale.
Dans les cas prévus à l'article 41, alinéa 2, lettres a et b, l'autorité de récusation statue elle-même sur le fond de l'affaire.
← Art. 41 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 43 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →