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175.1 CH-JU

Art. 41 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 41 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre.

Si, par suite des requêtes en récusation, les membres d'un collège ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise

a) à la place d'autorités communales et intercommunales, par le Gouvernement;

b) à la place du Gouvernement, par la Cour administrative;

c) à la place de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts et d'autres instances spéciales de la juridiction administrative, par la Cour administrative;

d) à la place de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la Cour des assurances, par le plenum du Tribunal cantonal, sans les juges concernés par la requête; au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut être complété par des personnes éligibles selon l'article 7 de la loi d'organisation judiciaire.

La décision sur la récusation d'un juge administratif est prise par la Cour administrative.

La décision sur la récusation d'un greffier est prise par l'instance à laquelle il est rattaché.

Dans les autres cas, la décision est prise, selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance; s'agissant d'experts, par l'autorité qui les a désignés.

Sont réservées les dispositions de la législation spéciale concernant les autorités de surveillance ou disciplinaires de certaines professions, ainsi que d'autres organismes particuliers.

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