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175.1 CH-JU

Art. 40 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 40 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 39, alinéas 1 et 2, elle est tenue d'en avertir aussitôt l'autorité appelée à statuer sur la récusation. Si la décision de cette dernière est négative, les parties peuvent encore exercer leur droit de récusation.

Les parties qui entendent user d'un tel droit sont tenues d'en faire la demande motivée à l'autorité compétente, dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance.

Les parties qui ont tardé à présenter leur demande peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultés, si elles étaient de mauvaise foi ou ont commis une négligence grave. Demeurent réservées les dispositions relatives à la responsabilité des agents de l'Etat.

La personne dont la récusation est demandée est entendue par l'autorité appelée à statuer sur son cas.

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