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175.1 CH-JU

Art. 4 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 4 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sont réputés instances ordinaires de la juridiction administrative

a) le juge administratif;

b) la Cour administrative.

Sont réputés instances spéciales de la juridiction administrative

a) le Gouvernement statuant sur recours;

b) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;

c) d'autres instances prévues par la loi.

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