175.1
CH-JU
Art. 4 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 4 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sont réputés instances ordinaires de la juridiction administrative
a) le juge administratif;
b) la Cour administrative.
Sont réputés instances spéciales de la juridiction administrative
a) le Gouvernement statuant sur recours;
b) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;
c) d'autres instances prévues par la loi.
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