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175.1 CH-JU

Art. 39 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 39 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sur sa requête ou celle d'une partie, une personné appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée

a) si l'une des qualités légales pour exercer son activité lui fait défaut;

b) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

c) si elle est parente d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, ou lui est alliée en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, ou si elle lui est liée par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, adoption ou par des liens nourriciers;

d) si elle représente ou assiste une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie;

e) si elle a été entendue comme témoin ou comme expert dans l'affaire;

f) si l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale, a figuré dans l'affaire comme mandataire ou représentant légal, ou s'il y intervient comme tel;

g) si elle-même ou l'un de ses parents en ligne directe, ou jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale, est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une des parties;

h) s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité.

La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait point cesser le motif de récusation pour cause d'alliance.

Les membres du Gouvernement ou d'un exécutif communal n'ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales et autres organismes à l'administration desquels ils appartiennent en leur qualité officielle.

Les prescriptions relatives à l'instruction et au jugement d'un recours ou d'une action de droit administratif sont réservées (art. 139 et 157, al. 1).

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