175.1
CH-JU
Art. 36 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 36 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les conflits de compétence opposant le Gouvernement ou la Cour administrative à la justice civile ou pénale sont tranchés par la Cour constitutionnelle.
Lorsqu'un tel conflit se produit avec une autorité administrative inférieure ou avec une instance inférieure de la juridiction administrative, l'affaire est transmise pour décision, le cas échéant jusqu'au Gouvernement, respectivement à la Cour administrative. Si le conflit subsiste, la Cour constitutionnelle statue.
← Art. 35 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 37 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →