175.1
CH-JU
Art. 35 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 35 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
En cas de conflits de compétence entre les autorités administratives inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative, l'affaire est transmise d'une part à l'autorité hiérarchique ou de surveillance immédiatement supérieure, le cas échéant au Gouvernement, et d'autre part à la Cour administrative. Ces autorités procèdent à un échange de vues. A défaut d'entente, la Cour constitutionnelle statue.
Les conflits de compétence entre le Gouvernement statuant en première instance ou sur recours et la Cour administrative sont tranchés par la Cour constitutionnelle.
← Art. 34 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 36 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →