175.1
CH-JU
Art. 32 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 32 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision, si une partie conteste sa compétence.
L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité, si une partie prétend qu'elle est compétente. La décision relative à la compétence est sujette à recours (art. 119) selon les voies de droit prescrites aux articles 33 à 37.
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